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ETUDES EUROPEENNES | |||||||||||
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Section 1. La répartition des compétences entre la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance § 1. Le TPI, juridiction communautaire à part entière Si on peut dire aujourd'hui que le TPI est devenu une juridiction à part entière, c'est parce qu'il a vu ses compétences progressivement étendues (A), ce qui a conduit à faire de lui le premier degré de juridiction communautaire (B). A. L'extension progressive des compétences du TPI C'est une décision adoptée le 24 octobre 1988 qui a créé le Tribunal de Première Instance (TPI). Dans cette décision, il était prévu que le TPI serait compétent pour connaître d'un certain nombre de litiges strictement délimités. La limite principale venait du fait que le Tribunal ne pouvait pas connaître des recours formés par les Etats et l'impossibilité pour le tribunal de connaître des renvois préjudiciels. D'une manière générale, le TPI était compétent pour connaître des litiges entre les Communautés et leurs agents, des recours formés par les entreprises contre les sanctions qui pouvaient leur être infligées par les institutions communautaires et pour les actions en responsabilité qui pouvaient en découler. L'impossibilité pour le TPI de connaître des renvois préjudiciel existe toujours mais pour le reste, ces compétences ont été progressivement étendues. La première modification des compétences du TPI provient d'une décision adoptée par le Conseil le 8 juin 1993 et qui étend la compétence du TPI à tous les recours introduits par les personnes physiques ou morales, exception faite des mesures de défense commerciale. Cependant, une nouvelle décision adoptée par le Conseil le 15 mars 1994 a accordé au Tribunal la possibilité de connaître des litiges relatifs aux mesures de dumping et de protection commerciale. A l'heure actuelle, le Tribunal est compétent pour se prononcer en première instance sur : * tous les recours en annulation, en carence et en réparation formés par des personnes physiques ou morales contre les institutions communautaires * les recours dirigés contre la Commission par des entreprises ou des associations d'entreprises * tous les litiges relatifs aux fonctionnaires et agents des Communautés Le traité sur l'Union européenne permet le transfert de toute autre catégorie de litige de la Cour de Justice au Tribunal, exception faite des affaires préjudicielles, ce qui permet de transformer progressivement le Tribunal en véritable juridiction de première instance face à la Cour de Justice. B. Le TPI comme juridiction de premier degré Toutes les décisions adoptées par le TPI peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Justice. Les conditions d'exercice d'un pourvoi devant la Cour sont les suivantes. Tout d'abord, un pourvoi doit être formé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée. Le pourvoi peut être formé par la partie perdante ou éventuellement une partie intervenante à condition que celle-ci ne soit ni un Etat ni une institution communautaire et uniquement si la décision l'affecte directement. En dehors des hypothèses, un Etat ou une institution communautaire peut former un pourvoi contre une décision du Tribunal à condition de ne pas avoir été partie intervenante et s'il ne s'agit pas d'un litige opposant la Communauté à l'un de ses agents. Le pourvoi ne pourra porter que sur des questions de droit, c'est à dire, sur des questions portant sur l'incompétence du tribunal, une irrégularité de procédure qui aurait été commise devant le tribunal et qui aurait porté atteinte aux intérêt du requérant ou la violation du droit communautaire par le Tribunal. Cette limitation aux questions de droit signifie que la Cour ne peut contrôler ni la constatation ni l'appréciation des faits réalisés par le Tribunal, ce qui peut parfois se révéler particulièrement ardu, la frontière entre le droit et les faits risquant ainsi d'être totalement artificielle. La jurisprudence de la Cour montre ainsi une approche assez souple mais qui montre cependant la volonté de la Cour de ne pas encourager la multiplication de pourvois qui porteraient principalement sur l'appréciation de faits et non plus sur des questions de droit. Si la Cour estime que la décision du Tribunal qui fait l'objet du pourvoi est infondée, elle peut soit décider de statuer elle-même sur le fond de l'affaire, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal. Dans ce dernier cas, le Tribunal sera lié par les constatations faites par la Cour sur les points de droit en cause. En pratique, c'est principalement la première solution qui est retenue par la Cour. § 2. La Cour de Justice, juridiction d'harmonisation au sein de l'Union européenne Si la Cour de Justice peut être considérée comme une juridiction d'harmonisation au sein de l'Union, c'est parce qu'elle est la seule à statuer sur les renvois préjudiciels exercés par les juridictions nationales. Nous étudierons successivement le mécanisme du renvoi (A) et à quelles conditions il peut être exercé (B). A. Le mécanisme du renvoi préjudiciel Le principe de la primauté et surtout celui de l'effet direct du droit communautaire on conduit à une situation inédite en droit internationale qui est que ce sont les juridictions internes des Etats membres qui sont considérées comme les juridictions de droit commun en droit communautaire. En effet, ce sont ces juridictions et non les juridictions communautaires qui vont être chargées de contrôler en premier lieu le respect du droit communautaire. Une telle "décentralisation" du contrôle juridictionnel a de nombreux avantages, ainsi, les litiges sont réglés par des juges qui connaissent parfaitement le droit national et qui sont donc mieux à même de les résoudre qu'une juridiction qui aurait à connaître de l'ensemble des litiges liés à l'application du droit communautaire. L'avantage d'un tel mécanisme est également, et peut-être avant tout, pratique : en effet, il paraît impossible d'attribuer l'ensemble du contentieux lié à au droit communautaire à une seule juridiction au niveau communautaire. Cependant, un tel système a également un inconvénient lié au risque de divergence de jurisprudence entre les différents Etats membres mais également aux difficultés soulevées par des cas d'espèce particulièrement complexes pour lesquels le juge national n'est pas toujours formé. C'est pour cette raison qu'un mécanisme particulier a été mis en place pour assurer à la fois l'harmonisation de la jurisprudence des juridictions nationales et pour permettre une collaboration entre les juridictions nationales et la juridiction communautaire qu'est la Cour de Justice. Les renvois préjudiciels pourront porter sur l'interprétation ou sur l'application du droit communautaire. La demande en interprétation peut porter sur tout acte de droit communautaire, que ce soit une disposition figurant dans les traités constitutifs ou dans un acte de droit dérivé. Il faut souligner que le fait que la disposition en question soit d'effet direct ou non est sans incidence sur la possibilité d'en demander l'interprétation. La demande en interprétation peut également porter sur les principes généraux du droit communautaire, sur les accords internationaux liant les Communautés. Enfin, les arrêts de la Cour elle-même peuvent faire l'objet de tels renvois Les renvois préjudiciels pourront également porter sur l'appréciation de la validité d'actes communautaires. La Cour exercera alors un contrôle similaire à celui auquel elle se livre dans le cadre du recours en annulation. B. Les conditions d'exercice du renvoi préjudiciel Le principe est que le renvoi préjudiciel est une faculté pour les juridictions des Etats membres. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe. L'une de ces exceptions est apparue en pratique et a été dégagée par la Cour elle-même qui oblige les Etats membres à utiliser le renvoi préjudiciel lorsque celles-ci doivent constater l'invalidité d'un acte de droit communautaire. La Cour souhaite ainsi éviter qu'un même acte soit déclaré invalide par la juridiction d'un Etat alors qu'il serait toujours valide dans un autre Etat membre. L'autre exception à ce principe concerne les juridictions dont les décisions ne peuvent plus faire l'objet d'aucun recours. Dans cette hypothèse, le renvoi est obligatoire. Malgré tout, l'obligation de renvoi peut être écartée dans un certain nombre d'hypothèses. Les juridictions nationales n'étant pas soumises à une obligation de renvoi automatique, il revient à la juridiction compétente d'apprécier la pertinence de l'exercice d'un renvoi préjudiciel. La juridiction concernée peut alors décider de ne pas saisir la Cour de Justice soit parce que l'affaire qui lui est soumise soulève une question de droit qui a déjà fait l'objet d'un renvoi, soit parce que la solution à la question posée paraît évidente. Dans tous les cas, le point de droit communautaire qui fait l'objet de la question préjudicielle doit être nécessaire à la résolution du litige. Dans un arrêt C.J.C.E., 6 octobre 1986, CILFIT c. Ministère de la santé, aff. 283/81, la Cour de Justice, après avoir rappelé que l'obligation de saisine [dans le cadre du renvoi préjudiciel] s'inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d'assurer la bonne application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l'application du droit communautaire et la Cour de Justice [cette procédure] vise plus particulièrement à éviter que s'établissent des divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté sur des questions de droit communautaire Souligne que : l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Mais la Cour ajoute aussi tôt que Avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour de Justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité. Toutefois, l'existence d'une telle possibilité doit être évaluée en fonction des caractéristiques du droit communautaire et des difficultés particulières que présente son interprétation. Les juridictions nationales disposent ainsi d'une certaine latitude dans l'appréciation qu'elles pourront faire de l'obligation de renvoi, dont certaines ont d'ailleurs parfois abusé et c'est notamment le cas du Conseil d'Etat français qui a pu résoudre des litiges en ayant recours à une interprétation contraire à celle donnée par la Cour de Justice. En théorie, les juridictions nationales qui n'appliqueraient pas correctement les "règles" posées par le droit communautaires et qui n'auraient pas recours au renvoi préjudiciel pourraient voir leur responsabilité engagée, comme l'a rappelé la Cour dans son arrêt précité. Cependant, la Cour n'a jamais eu l'occasion de procéder à un tel contrôle. En effet, c'est elle avec, dans une moindre mesure, le TPI qui sont chargés du contrôle juridictionnel lié à l'application du droit communautaire. | |||||||||||
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